Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0173 du 26 juillet 2008

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2024

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Article 3

Version en vigueur du 30/11/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 30 novembre 2024 au 01 janvier 2028

Abrogé par Arrêté du 6 mai 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

- attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ;

- attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ;

- attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ;

- justifier de la maitrise des gestes techniques correspondant au niveau “pagaie rouge”, en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;

- la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant ;

- la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ;

- un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.