Article 2
Abrogé par Arrêté du 6 mai 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
- encadrer le canoë-kayak et ses disciplines associées en eau calme en sécurité.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.