Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »

JORF n°0026 du 31 janvier 2008

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :


-attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ;

-attester d'une expérience de formateur en escrime ;

-justifier de la capacité à démontrer et réaliser des gestes techniques dans une situation d'assaut ;

-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'un match d'escrime.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


-de la production d'une attestation d'activités d'entraînement sportif en escrime pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;

-de la production d'une attestation d'activités de formateur en escrime d'une durée de trente-cinq heures minimum, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;

-d'un test d'exigences préalables consistant en :

• la mise en œuvre d'une séance individuelle de perfectionnement aux trois armes (épée, fleuret, sabre) ;

• la réalisation d'une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match d'escrime.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431114A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication de l'arrêté précité.