Arrêté du 29 juillet 2004 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées au président, au vice-président et aux membres de la Commission nationale des accidents médicaux

JORF n°177 du 1 août 2004

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1

Lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne une perte de revenus pour les membres de la commission autres que le président ou pour leurs suppléants, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation aux séances de la commission, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 300 euros par demi-journée de participation effective à ces séances ;

b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants perçoivent une indemnité forfaitaire de 360 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 novembre 2024 (NOR : MSAR2417566A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 1er décembre 2024.