Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110-1)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-8)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
ABROGÉSection III : Le stage
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
ABROGÉSection IV : La formation permanente.
Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-2)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-8)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 86 à 87)
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles. (Articles 91 à 92-4)
Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation (Articles 92-5 à 92-8)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110-1)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98-1)
ABROGÉSous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
ABROGÉSection III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110-1)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 124 à 179-7)
ABROGÉChapitre Ier : Incompatibilités.
Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
Section I : L'association. (Articles 124 à 128-2)
Section II : La collaboration. (Articles 129 à 135)
- Article 129
ABROGÉ
Article 130ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
- Article 135
Section III : Le salariat. (Articles 139 à 141)
ABROGÉ
Article 136ABROGÉ
Article 137ABROGÉ
Article 138- Article 139
- Article 140
- Article 141
Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail (Articles 142 à 153)
Chapitre II : Règles professionnelles (Articles 155 à 179-7)
Section I : Dispositions générales. (Articles 155 à 164)
ABROGÉ
Article 154ABROGÉ
Article 155- Article 155
ABROGÉ
Article 156- Article 156
ABROGÉ
Article 157- Article 157
ABROGÉ
Article 158ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160ABROGÉ
Article 161- Article 162
ABROGÉ
Article 163- Article 164
Section II : Domicile professionnel. (Articles 166 à 169)
ABROGÉSection III : Suppléance.
ABROGÉSection IV : Administration provisoire.
Section III : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Chapitre Ier : Le conseil de discipline. (Articles 180 à 182)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. (Articles 183 à 186)
Chapitre II bis : Le traitement des réclamations (Articles 186-1 à 186-4)
Chapitre II ter : L'enquête déontologique (Article 187)
Chapitre III : La procédure disciplinaire (Articles 187-1 à 199)
Section I : La procédure disciplinaire simplifiée (Articles 187-2 à 187-6)
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire (Articles 188 à 199)
ABROGÉSection I : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
ABROGÉSection II : le jugement et l'exercice des voies de recours
ABROGÉSection III : De la suspension provisoire
ABROGÉChapitre II : Procédure disciplinaire.
Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre (Articles 204 à 204-8)
Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-21)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-15)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-16 à 204-19)
Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-20 à 204-21)
ABROGÉTitre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
Section I : Dispositions générales (Articles 229 à 235-3)
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). (Articles 236 à 242)
- Article 236
- Article 237
- Article 237-1
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 240-1
- Article 241
- Article 241-1
- Article 241-2
- Article 241-3
- Article 241-3-1
- Article 241-3-2
- Article 241-4
- Article 241-5
- Article 241-6
- Article 241-7
- Article 241-8
- Article 241-8-1
- Article 241-8-2
- Article 241-8-3
- Article 241-9
- Article 241-10
- Article 242
ABROGÉSection III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 282)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 282-1 à 284)
Article 285
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14
1° Le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 39, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa de cet article ;
2° Les articles 42 à 46 relatifs aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;
3° L'article 48 relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;
4° Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 51 s'appliquent aux centres d'examen désignés à compter du 1er septembre 2025 ;
5° L'article 54 est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle ;
6° L'article 57, le premier alinéa de l'article 58, le deuxième alinéa de l'article 58-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 et l'article 69 s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025 ;
7° Le troisième alinéa de l'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
8° Les articles 63 à 66 s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024 ;
9° Le premier alinéa de l'article 68 et l'article 70-1 ne sont pas applicables aux personnes qui, au 1er janvier 2025, sont titulaires de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.
10° Le deuxième alinéa de l'article 85-1 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2024 ;
11° L'article 85-2 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025 ;
12° L'article 92-8 s'applique aux avocats dont l'interruption de l'exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024 ;
13° Les articles 93, 97, 98 et 98-1 s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024 ;
14° Le 4° de l'article 105 s'applique à l'avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l'année 2024.
Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.