Code de procédure civile

En vigueur depuis le 18/11/2024En vigueur depuis le 18 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1260-7

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 2

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l'article 477-1 du code civil :

1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;

2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.