Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-35

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.

Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.

Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.