Arrêté du 22 novembre 2021 pris pour l'application des articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation

JORF n°0275 du 26 novembre 2021

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Modifié par Arrêté du 27 septembre 2024 - art. 1


Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle.

Toutefois, pour les médecins des armées faisant acte de candidature au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées pour accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine dont la maquette de formation figurant à l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé prévoit une durée de formation égale à six ans, la durée minimale d'exercice de l'activité professionnelle est de deux ans.