Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

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Article 244-1.04

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 23

Modifications

Les modifications effectuées sur un navire traditionnel doivent respecter l'usage de matériaux concordant avec le design d'origine et préserver l'esthétique et les caractéristiques du navire.

I. - Un navire est dit modifié lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs modifications qui impacte (ent) significativement la sécurité du navire, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (ent) plus particulièrement :

- l'intégrité structurelle du navire ;

- la stabilité et la flottabilité ;

- le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;

- une modification importante de la motorisation. ;

- le nouveau paragraphe II suivant est ajouté après le I :

II. - Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Le navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée, pour les parties modifiées, selon les dispositions de l'article 244-1.03 “ Mise en service ”. Toute modification donne lieu :

- à la mise à jour ou à l'établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique ;

- à une nouvelle attestation de conformité établie sur le modèle de l'annexe 244-A. 2 ;

- à un amendement du manuel d'utilisation pour intégrer ces modifications. ;

- le texte du III est remplacé par le texte suivant :

III. - A titre indicatif, un navire est considéré comme modifié lorsque les modifications suivantes sont apportées :

- variation de la longueur de coque de plus de 1 % à l'exclusion d'un appendice externe (notamment jupe, delphiniere, bout dehors) ;

- modification de plus de 10 % du déplacement lège ;

- changement de la nature du carburant d'un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;

- dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale du moteur de propulsion ;

- modification du chargement maximal admissible ;

- modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées.


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