TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 68-33-5)
Chapitre Ier : Règles générales (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-24-1)
Section 1 : Règles spéciales à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance. (Articles 45 à 47)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Section 12 : Règles particulières applicables à la bataille. (Articles 55-19 à 55-19-2)
Section 13 : Règles particulières applicables à l'ultimate hold'em poker. (Articles 55-20 à 55-20-1)
Section 14 : Règles applicables au poker trois cartes. (Articles 55-21 à 55-21-1)
Section 15 : Règles particulières applicables au rampo. (Articles 55-22 à 55-22-2)
Section 16 : Règles particulières applicables au sic-bo (Articles 55-23 à 55-23-2)
Section 17 : Règles applicables à la pair'e poker (Articles 55-24 à 55-24-1)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-5)
Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
Section 1 bis : Règles applicables au Omaha poker 4 high. (Articles 57-4-1 à 57-4-5)
Section 2 : Règles applicables à l'organisation des tournois de poker. (Articles 57-5 à 57-13)
Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
Section 5 bis : Règles particulières applicables au bingo (Articles 66-1-1 à 66-1-14)
Section 6 : Jackpot progressif aux jeux de cercle (Articles 66-2 à 66-5)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique (Articles 67-1 à 67-20)
Section 1 : Règles communes applicables aux formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle (Articles 67-2 à 67-14)
Section 2 : Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques (Articles 67-15 à 67-16-5)
ABROGÉ
Article 67-20-1ABROGÉ
Article 67-21ABROGÉ
Article 67-22ABROGÉ
Article 67-23ABROGÉ
Article 67-24ABROGÉ
Article 67-25ABROGÉ
Article 67-26ABROGÉ
Article 67-27
Sous-section 1 : Table de roulette électronique (Article 67-15)
Sous-section 2 : Table de black jack électronique (Articles 67-16 à 67-16-1)
Sous-section 3 : Règles particulières applicables au punto banco électronique (Articles 67-16-2 à 67-16-3)
Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la roue de la chance électronique (Articles 67-16-4 à 67-16-5)
Section 3 : Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-17 à 67-20)
ABROGÉSection 4 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous (Articles 68-1 à 68-31)
Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance (Articles 68-2 à 68-9)
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos (Articles 68-10 à 68-27)
- Article 68-10
- Article 68-11
- Article 68-12
- Article 68-13
- Article 68-14
- Article 68-15
ABROGÉ
Article 68-16- Article 68-17
- Article 68-18
- Article 68-19
- Article 68-20
- Article 68-20-1
- Article 68-20-2
- Article 68-20-3
- Article 68-21
- Article 68-22
- Article 68-22-1
- Article 68-22-2
- Article 68-23
- Article 68-24
- Article 68-25
- Article 68-26
- Article 68-27
Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 68-28 à 68-31)
Chapitre VI : Modalités d'autorisation et de fonctionnement des expérimentations de jeux d'argent et de hasard et de leurs dispositifs techniques d'exploitation (Articles 68-33 à 68-33-5)
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 69 à 82)
TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 95)
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024
Définition du nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques par table de jeux traditionnels.
L'autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur fixe le nombre maximal de tables de jeux, de machines à sous et de postes de jeux électroniques pouvant être exploités, dans le respect des conditions prévues au présent article.
Sauf s'il s'agit du jeu du bingo, l'installation d'une première table de jeux ouvre droit à l'exploitation de 50 machines à sous et de 30 postes de jeux électroniques et les autres tables installées donnent chacune droit à 25 machines à sous et à 15 postes de jeux électroniques.
Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les casinos autorisés à exploiter au plus 75 machines à sous, au moins une table de jeux est ouverte à l'occasion d'au moins trois séances par semaine, sauf fermeture temporaire du casino autorisée par le cahier des charges. Le nombre de séances par année ludique ne peut être inférieur à 240.
Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne annuelle.
Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.