Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

JORF n°0256 du 27 octobre 2024

En vigueur depuis le 28/10/2024En vigueur depuis le 28 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/10/2024Version en vigueur depuis le 28 octobre 2024


I. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de télésurveillance sont a minima :


- des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de télésurveillance ;
- des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs.


II. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure sont a minima :


- des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de vidéoprotection ;
- un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements.