Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

JORF n°0256 du 27 octobre 2024

En vigueur depuis le 28/10/2024En vigueur depuis le 28 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/10/2024Version en vigueur depuis le 28 octobre 2024


Le prestataire de formation tient, sur place et pendant une durée de trois ans, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité :


- la liste de son personnel et de ses prestataires (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation mentionnées en annexe, le cas échéant, numéros de cartes professionnelles) ;
- le cas échéant, les contrats de sous-traitance ;
- la liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors des sessions et des examens ;
- les justificatifs d'aptitude professionnelle et les attestations relatives au suivi des entraînements réguliers ou des stages de maintien et actualisation des compétences délivrés ;
- son numéro SIRET et son numéro de déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
- l'identité d'une personne référente qui peut ne pas être le dirigeant de la personne morale (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
- les dates de début et de fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- le type de formation, le lieu, la date de début et de fin des sessions de formation et d'examen ;
- le cas échéant, les résultats des examens ;
- le cas échéant, la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.