Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

JORF n°0256 du 27 octobre 2024

En vigueur depuis le 28/10/2024En vigueur depuis le 28 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/10/2024Version en vigueur depuis le 28 octobre 2024


Le justificatif d'aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :


- les nom, prénom, date et lieu de naissance du bénéficiaire ;
- les dates de la session de formation ;
- la date de délibération du jury ;
- le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de délivrance ;
- l'identité du prestataire de formation ayant délivré la formation et la référence de sa certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ;
- l'intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l'arrêté d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel de la République française ;
- la référence de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


Lorsque, dans le cadre d'une formation relative à l'une des activités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tir, mentionné à l'article R. 625-35 du même code, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par l'article 24.