Article 1
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
République
Française
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JORF n°0252 du 23 octobre 2024
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2024
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
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