Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.
Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.
En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2024