Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 27 août 2024 - art. 1

Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes :

- les pistes utilisées à vue de nuit ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour des opérations d'approche et d'atterrissage avec crédits opérationnels, dites opérations EFVS (EFVS 200, EFVS-A ou EFVS-L) ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I soumises à autorisation spéciale (SA CAT I).


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 27 août 2024 (NOR : PTDA2414737A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.