Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 30


I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.

Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.

La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession.

Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur.

II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris.

L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les instances nationales de chaque profession publient la liste de leurs enquêteurs agréés sur leurs sites intranet respectifs.


Conformément à l'article 33 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux inspections organisées ou ordonnées à compter de cette date.