Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels

JORF n°0242 du 11 octobre 2024

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 23

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024


Lorsque le commissaire de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'autorité mentionnée à l'article 5 qui ordonne l'inspection en informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Toute irrégularité relevée lors de l'inspection d'un commissaire de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par l'autorité qui a ordonné l'inspection à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et à celle du président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des règles prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de commerce pour les commissaires de justice désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.