Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels

JORF n°0242 du 11 octobre 2024

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024


La Chambre nationale des commissaires de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des commissaires de justice, y compris leurs activités accessoires.
Le traitement automatisé des données est effectué par la Chambre nationale des commissaires de justice à partir du fichier des écritures comptables tel que prévu au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et des données transmises par les commissaires de justice, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 15 mai de chaque année pour l'année précédente.
La Chambre nationale des commissaires de justice est responsable de ce traitement.
Elle tient le résultat du traitement du fichier des écritures comptables à la disposition exclusive de l'office concerné, des inspecteurs de la profession, des inspecteurs qualifiés en comptabilité de l'office inspecté, et du président de la chambre régionale dans laquelle se trouve l'office inspecté. La Chambre nationale des commissaires de justice peut exploiter les données de ce fichier à des fins statistiques.