Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels

JORF n°0242 du 11 octobre 2024

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024


Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés sur l'office inspecté. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, les frais occasionnés par l'assistance éventuelle d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'issue de l'inspection.
Pour les commissaires de justice, les frais occasionnés par le déplacement d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes au sein de l'office inspecté sont recouvrés sur le commissaire de justice concerné.
Le recouvrement est opéré sur requête de l'autorité professionnelle qui a ordonné l'inspection ou de celle qui a pris en charge la dépense, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel du ressort du siège de l'office ou de la société inspecté après réquisitions du procureur général.