Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels

JORF n°0242 du 11 octobre 2024

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024


Les inspecteurs et l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 qui s'abstiennent d'informer le procureur général territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités graves commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Le procureur général peut aussi mettre en œuvre à l'encontre des inspecteurs les dispositions prévues à l'article 8.