Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels

JORF n°0242 du 11 octobre 2024

En vigueur depuis le 12/10/2024En vigueur depuis le 12 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 12/10/2024Version en vigueur depuis le 12 octobre 2024


Afin de pouvoir réaliser des inspections, chaque inspecteur suit une formation initiale et continue dans les conditions prévues par les instances régionales et nationales de chaque profession.
Si au cours d'une inspection, les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au professionnel inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a ordonné l'inspection, le procureur général territorialement compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel inspecté, ainsi, le cas échéant, que l'autorité de la profession mentionnée à l'article 3 si elle n'est pas à l'initiative de ladite inspection.