Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie

JORF n°175 du 28 juillet 1991

En vigueur depuis le 28/07/1991En vigueur depuis le 28 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 28/07/1991Version en vigueur depuis le 28 juillet 1991

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de broderie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou à E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.