Arrêté du 20 août 2024 portant création de la mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0212 du 6 septembre 2024

En vigueur depuis le 07/09/2024En vigueur depuis le 07 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/09/2024Version en vigueur depuis le 07 septembre 2024


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Quelle que soit l'option :


- attester d'une expérience d'encadrement dans l'option d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option choisie ;
- justifier d'un niveau technique régional dans l'option.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


- de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ;
- de la production d'une attestation de performance en athlétisme dans une des spécialités de l'option de niveau « régional 1 » selon le barème de performance établi par la fédération française d'athlétisme délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ou d'une attestation de maitrise technique au moins équivalente au niveau « régional 1 » délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.