Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418711A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.