Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0301 du 27 décembre 2008

En vigueur depuis le 06/09/2024En vigueur depuis le 06 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/09/2024Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ;

-réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ;

-justifier de la capacité à conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


-de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ;

-d'un test d'exigences préalables comprenant :

-une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat ;

-une épreuve de conduite d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivie d'un entretien.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418711A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.