Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques

JORF n°0196 du 18 août 2024

En vigueur depuis le 19/08/2024En vigueur depuis le 19 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024


Les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er compétents, selon un format fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article 2, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
Lorsque le dossier est incomplet, les organismes mentionnés à l'article 2 indiquent au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent le dossier en l'état aux organismes mentionnés au I de l'article 1er compétents.