Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0108 du 10 mai 2011

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 19-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2024 - art. 5

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.

Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Le candidat, policier adjoint, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.

Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.