Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 21.181A

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 11

Validité et renouvellement du certificat de navigabilité


I. - Un certificat de navigabilité n'autorise un aéronef à circuler que s'il est valide et non périmé :

1° Le certificat de navigabilité est périmé s'il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ;

2° Le certificat de navigabilité est valide s'il n'est ni suspendu ni retiré.

II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un certificat de navigabilité pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées ;

2° L'aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relatives au maintien de l'aptitude au vol, à savoir :

a) L'aéronef a été utilisé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés et n'a pas fait l'objet des vérifications appropriées ;

b) L'aéronef a subi une modification non approuvée ;

c) Les modalités d'application de nature réglementaire d'une modification approuvée n'ont pas été observées ;

d) L'aéronef n'a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n'ont pas été appliquées ou les limites de durée d'utilisation des pièces ou éléments à durée d'utilisation limitée n'ont pas été respectées ;

e) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef n'a pas été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;

f) L'aéronef n'a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;

3 L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la certification de type ;

4° Le propriétaire ou l'exploitant ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

5° Le propriétaire ou l'exploitant ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

6° Le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'exploitation technique exigée par les dispositions réglementaires en vigueur.

La suspension est effective soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie soit par apposition du symbole " V " sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente le ministre chargé de l'aviation civile retire le certificat de navigabilité.


Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.