TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS. (Articles 7 à 8-2)
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13-1)
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
ABROGÉTITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20-2)
ABROGÉTITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 24)
TITRE XII : MODIFICATIONS ET RÉPARATIONS STANDARD (Article 24-1)
TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION (Articles 25 à 27)
ANNEXE (Articles Annexe à Appendice C)
Sous-partie A - Généralités (Articles 21.2 à 21.4)
Sous-partie B - Certificats de type (Articles 21.11 à 21.61)
Sous-partie C
Sous-partie D - Modifications (Articles 21.90A à 21.105)
Sous-partie E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21.111 à 21.120)
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production (Articles 21.121 à 21.130)
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements (Articles 21.131 à 21.165)
Sous-partie H - Certificats de navigabilité (Articles 21.171 à 21.183)
Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits (Articles 21.A231 à 21.A265)
Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements (Articles 21.B231 à 21.B265)
Sous-partie K - Pièces et équipements (Articles 21.301 à 21.307)
Sous-partie M - Réparations (Articles 21.431A à 21.451)
Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger (Articles 21N1 à 21N807)
Sous-partie N-A - Généralités (Articles 21N1 à 21N5)
Sous-partie N-B - Certificats de type (Articles 21N11 à 21N61)
Sous-partie N-C
Sous-partie N-D - Modifications (Articles 21N90 à 21N105)
Sous-partie N-E - Supplément au certificat de type (STC) (Articles 21N111 à 21N120)
Sous-partie N-F/G - Conformité à la définition (Article 21N131)
Sous-partie N-H - Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés (Articles 21N171 à 21N183)
Sous-partie N-K - Pièces et équipements importés (Articles 21N301 à 21N307)
Sous-partie N-M - Réparations (Articles 21N431 à 21N451)
Sous-partie N-N - Moteurs et hélices importés (Article 21N501)
Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21N801 à 21N807)
Sous-partie P - Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA) (Articles 21.701 à 21.713)
Sous-partie Q - Identification des produits, pièces et équipements (Articles 21.801 à 21.807)
Appendice A (Article Appendice A)
Appendice B (Article Appendice B)
Appendice C (Article Appendice C)
Article 21N183
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)
Sous réserve de la satisfaction des autres dispositions de la réglementation française relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :
1° A un aéronef neuf importé, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :
a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide un an ;
b) Il a été démontré que l'aéronef a été produit pour être conforme au point 21N131 ;
2° A un aéronef usagé importé, à condition que les documents exigés au 2° du point 21.174 aient été soumis et que :
a) L'aéronef soit conforme à une définition approuvée ou considérée comme approuvée conformément aux procédures de certification de la présente annexe, et aux consignes de navigabilité applicables ;
b) L'aéronef ait été inspecté conformément au règlement approprié,
c) L'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée ou considérée comme approuvée et en état de fonctionner en sécurité ;
d) L'autorité compétente a admis que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité visées au d du 1° du II du point 21.174 ou d du 2° du II du même point 21.174 selon le cas.
Nota. - voir ACJ 21N183.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.