Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

JORF n°0127 du 1 juin 2008

En vigueur depuis le 18/07/2024En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 15

Version en vigueur du 18/07/2024 au 01/08/2026Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 11

La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article 11 intervient dans les six mois suivant cette affectation.

Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique.

Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.

Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un poste à responsabilité au sens du deuxième alinéa du présent article, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.