Article 17
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 11
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent décret peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent, et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26 du code général de la fonction publique.
La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.