Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

JORF n°0127 du 1 juin 2008

En vigueur depuis le 18/07/2024En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 15-1

Version en vigueur du 18/07/2024 au 01/08/2026Version en vigueur du 18 juillet 2024 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 5

La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique, intervient dans les douze mois suivant cette affectation.

Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11.

Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11, le fonctionnaire qui suit la formation mentionnée au premier alinéa est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° du même article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.

Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.