Décret n° 2023-1243 du 22 décembre 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au relais de la flamme olympique et au relais de la flamme paralympique

JORF n°0298 du 24 décembre 2023

En vigueur depuis le 14/07/2024En vigueur depuis le 14 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-794 du 12 juillet 2024 - art. 15

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2.

Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.