En vigueur depuis le 14/07/2024En vigueur depuis le 14 juillet 2024

Article 14

Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 11 juillet 2024 - art. 3

I.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM) ;

2° Lyon-I :

a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA) ;

3° Orléans :

a) Ecole universitaire de kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK-CVL) ;

4° Paris-III :

a) Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs ;

5° Sorbonne Université :

a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées ;

b) Institut Henri-Poincaré ;

6° (Abrogé) ;

7° Toulouse-II :

a) Ecole nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV).

II.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université Toulouse Capitole

Ecole de droit de Toulouse.