Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège

JORF n°0002 du 3 janvier 2016

En vigueur depuis le 10/07/2024En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)


Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :


-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ;
-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;
-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.