Arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

JORF n°0234 du 7 octobre 2016

En vigueur depuis le 10/07/2024En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

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Article 4

Version en vigueur du 10/07/2024 au 31/12/2026Version en vigueur du 10 juillet 2024 au 31 décembre 2026

Abrogé par Arrêté du 5 février 2025 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

-d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-d'une attestation de possession du grade “ 1er dan ” judo-jujitsu délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222339A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er octobre 2022.