Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

JORF n°0090 du 18 avril 2018

En vigueur depuis le 10/07/2024En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :

1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B ou D en cours de validité ;

2° Pour les épreuves de fin de formation, un des certificats suivants, en cours de validité : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Premiers secours citoyen (PSC) ;

3° Pour les épreuves de fin de formation, une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www. travail-emploi. gouv. fr.

Si le candidat ne peut produire le certificat SST, APS-TRV ou PSC au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour le produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 avril 2021 (NOR : MTRD2108613A), ces dispositions sont applicables aux sessions d'examen débutant à compter du 1er septembre 2021.