Arrêté du 24 mai 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

JORF n°0163 du 10 juillet 2024

En vigueur depuis le 11/07/2024En vigueur depuis le 11 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2025

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Article 21

Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024


Refus ou suspension de la demande d'autorisation de transfert.
L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :


- la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
- le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.


Le CNSP notifie, par écrit, le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.