Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 1

Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.

Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.

Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.

Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.

Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise.


Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.