Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

JORF n°0301 du 28 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 12

En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.


Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.