Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 69-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 26

Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat.

Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.