Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 69-2

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 26

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;

3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion.


Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.