Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 67

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 26

Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :

1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;

2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.


Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.