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Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3-1)
Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle (Articles 8 à 9)
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Part technique (Articles 14 à 20)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE (Articles 21 à 34-1)
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées (Articles 21 à 25-1)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle » (Articles 26 à 29-1)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique » (Articles 30 à 34-1)
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 35)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 36 à 44)
Article 29-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.