Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A125-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024 (NOR : ECOT2417012A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.