Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur depuis le 02/09/2024En vigueur depuis le 02 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/09/2024Version en vigueur depuis le 02 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 6

Le professeur agrégé peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité compétente notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle.


Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.