Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur depuis le 02/09/2024En vigueur depuis le 02 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/09/2024Version en vigueur depuis le 02 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 2

I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement :

1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité de ce recteur.

II.- Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I.


Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.