Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 31/12/2020 au 07/05/2022En vigueur du 31 décembre 2020 au 07 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R553-8

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Créé par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”

Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.