Article 14
Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.